SAUF SI SES STATUTS EN DISPOSENT AUTREMENT, LE PRÉSIDENT D'UNE ASSOCIATION EST COMPÉTENT POUR LICENCIER UN SALARIE
La Cour d’appel de Paris vient de rappeler concernant le pouvoir de licencier dans une association, qu’à défaut de disposition spécifique dans les statuts attribuant cette compétence à un autre organe, la mise en œuvre d’une procédure de licenciement entre dans les attributions du président si les statuts prévoient que ce dernier la représente légalement auprès des tiers pour tous les actes de sa vie sociale.
En l’espèce, le président d’un club de tennis procède au licenciement d’un de ses animateurs sportifs et met lui-même en œuvre la procédure de licenciement. L’animateur conteste le bien-fondé de son licenciement mais également la régularité de la procédure. Selon lui, il appartenait au conseil d’administration de l’association et non à son président de procéder à son licenciement.
Le salarié est débouté de ses demandes en première instance. Il interjette appel.
La Cour d’appel de Paris confirme la décision rendue par la juridiction prud’homale et déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes. Concernant la régularité de la procédure de licenciement, la Cour d’appel considère qu’à défaut de disposition spécifique attribuant cette compétence à un autre organe, la mise en œuvre d’une procédure de licenciement entre dans les attributions du président de l’association lorsque les statuts prévoient que ce dernier « la représente légalement auprès des tiers pour tous les actes de sa vie sociale ».
Il est constant qu'en présence d'un licenciement poursuivi au sein d'une association, en cas de contestation, il appartient aux juges du fond de déterminer quel est l'organe compétent pour procéder au licenciement et de vérifier que le signataire de la lettre de licenciement était régulièrement habilité à le faire au regard des statuts et le cas échéant du règlement intérieur.
Il est de droit que dès lors que les statuts d'une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
L'article 10 des statuts, intitulé « Attribution du Président de l'association » dispose « Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et conclut tous les accords sous réserve des autorisations qu'il doit obtenir du conseil ». Si l'article 9 des mêmes statuts, relatif aux attributions du conseil d'administration prévoit que « le conseil assure le bon fonctionnement de l'Association » il ne peut en être déduit contrairement aux affirmations de Monsieur M, ni que les décisions en matière disciplinaire sont soumises à son autorisation ni qu'elles relèvent de ses attributions, et peu importe qu'il s'agisse d'un licenciement pour faute simple ou pour faute grave.
C'est par conséquent vainement que Monsieur M soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, Madame O, la présidente ayant eu compétence pour signer seule la lettre de licenciement.
CA Paris, 17 sept. 2019, n° 17/08326